TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre IV — Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 107
Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.
Toutefois, un membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya frappé d’une mesure de suspension pour cause de poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur, ne peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation.