TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’Assemblée Populaire Nationale › Section II — Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 103
La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière.