TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’Assemblée Populaire Nationale › Section II — Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 102
Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d’empêchement légal, d’exclusion, ou d’acceptation de la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.