TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’Assemblée Populaire Nationale › Section I — Remplacement de membres d’assemblées populaires communales et de wilayas
Article 101
Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non-régularité des opérations de vote, les élections objet de recours sont renouvelées dans les mêmes formes que celles prévues par la présente loi organique, quarante-cinq (45) jours au plus tard à partir de la date de notification de la décision du tribunal administratif territorialement compétent.