TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 72
Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 71 de la présente loi organique doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques.
Lorsque la liste ne se présente pas sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d’au moins cinq pour cent (5 %) des électeurs de la circonscription électorale concernée, sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1.000) électeurs.
Un électeur ne peut accorder sa signature à plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi organique.
Les signatures des électeurs, recueillies sur des imprimés fournis par l’administration, sont légalisées auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des noms, prénom (s), adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.
Les imprimés remplissant les conditions légalement requises sont présentés, pour certification, au président de la commission administrative électorale territorialement compétente.