TITRE VII — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre I — De la campagne électorale
Article 191
Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme électoral que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale.
Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et de radiodiffusion nationale et locale.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Pour les élections locales et législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti ou groupe de partis politiques.
Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les partis politiques menant campagne dans le cadre des consultations référendaires bénéficient d’un accès équitable aux supports médiatiques publics.
Les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire.