TITRE V — DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE ET AU CONTENTIEUX ELECTORAL › Chapitre III — Des dispositions relatives au contentieux électoral
Article 167
Tout candidat ou son représentant dûment mandaté, dans le cas d’élections présidentielles, et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote.
Le Conseil Constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.