Article 5
Les dispositions de la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 susvisée, sont complétées par un article 207 bis, rédigé comme suit :
« Art. 207 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA quiconque remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou organisme non cités à l’article 22 de cette loi organique ».