Article 3
Les dispositions de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, sont complétées par un article 13 bis, rédigé comme suit :
« Art. 13 bis. — Est créé, sous la responsabilité de l’autorité nationale indépendante des élections, un fichier national des électeurs, composé de l’ensemble des listes électorales des communes et des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger, ajustées conformément à la législation en vigueur.
L’autorité nationale indépendante des élections, est chargée de la tenue du fichier national des électeurs et veille sur la révision des listes électorales de manière périodique et à l’occasion de chaque consultation électorale ou référendaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les conditions et les modalités de la tenue du fichier national des électeurs et son utilisation sont fixées par un texte particulier ».