Article 2
Les dispositions de l’article 13 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — En cas de décès d’un électeur, les services concernés de la commune de résidence et des services diplomatiques et consulaires informent l’autorité nationale indépendante des élections, qui procèdent immédiatement à sa radiation de la liste électorale, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi organique.
Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe, par tous les moyens légaux, la commune de résidence de l’électeur décédé, laquelle informe l’autorité nationale indépendante des élections ».