Article 28
Le titre V de l'ordonnance 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété par un article 203 bis rédigé comme suit :
"Art 203 bis. — Quiconque refuse de remettre la liste électorale communale ou le procès-verbal de dépouillement des votes ou le procès-verbal communal ou de wilaya de recensement des votes au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats est puni d'un emprisonnement d'une (1) année à trois (3) années.
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