Article 27
L'article 165 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art 165. — La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l'article 16 ci-dessus.
Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l'élection du Président de la République.
Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel.
Une copie de ces procès-verbaux est immédiatement remise au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception". 20 Dhou El Hidja 1424