Article 26
L'article 164 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art 164. — Dans chaque bureau de vote, les résultats de l'élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Un exemplaire des procès-verbaux sus-cités est remis immédiatement au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".