Article 24
L'article 144 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 144. — Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l'encre indélébile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est remis au représentant dûment mandaté de tout candidat contre accusé de reception".