Article 21
L'article 116 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 116. — Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l'ensemble de sa circonscription électorale.
La commission électorale des résidents à l'étranger centralise les résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires.
Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception".