Article 20
L'article 115 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art 115. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune, et le cas échéant, dans un siège officiel connu, procède au recensement des résultats obtenus de l'ensemble des bureaux de vote de la commune, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires.
Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale.
Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué pour chaque circonscription électorale une commission électorale dans les mêmes conditions prévues à l'article 16 ci-dessus.
Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l'article 87 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée. 20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004 Pour le recensement des résultats obtenus de l'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, il est institué des commissions de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire.
Il est institué, en outre, une commission électorale des résidents à l'étranger dans les mêmes conditions prévues à l'article 16 ci-dessus pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.
Les membres de cette commission sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des affaires étrangères.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de recensement des résultats est remis par le président de la commission électorale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats contre accusé de reception".