Article 19
L'article 113 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 113. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé.
Ce rejet est notifié, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet.
La juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d'introduction du recours.
Cette décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali pour exécution.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".