Article 15
L'article 86 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 86. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé par décision .
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet. la juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'introduction du recours.
La décision de la juridiction n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La décision est notifiée d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution".