Article 14
L'article 66 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art 66. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l'article 19 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”.
Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative, prévue à l'article 19 ci-dessus, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé devant le directeur de l'hôpital.
Pour les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires. 20 Dhou El Hidja 1424 Pour les électeurs visés au point 3 de l'article 62 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune".