Article 13
L'article 63 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, renuméroté, reclassé en article 2 bis et rédigé comme suit :
"Art. 2 bis. — Sous réserve des dispositions des articles 6, 11 et 12 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, les membres de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales et des services pénitentiaires et de la garde communale exercent leur droit de vote directement".