Article 12
L'article 62 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 62. — Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur appartenant à l'une des catégories ci-après :
1 - les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
2 - les grands invalides ou infirmes ;
3 - les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin ;
4 - les citoyens se trouvant momentanément à l'étranger ;
5 - les éléments de l'ANP, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes nationales, des services pénitentiaires et de la garde communale retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin".