Article 11
L'article 61 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 199,7 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 61. — Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer la liste des personnes qu'il habilite conformément aux dispositions des articles 45 et 60 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”.
Cette liste doit comporter tous les élements d'identification de la personne habilitée dont l'identité et l'habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées.
Une liste supplémentaire avec les mêmes conditions de remplacement et dans les mêmes délais peut être présentée en cas d'absence d'observateurs dans le bureau ou le centre de vote".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21