Article 10
L'article 58 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 58. — Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l'article 59 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, chargée d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote ainsi que des candidats ou de leurs représentants.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote et les documents y afférents ne peuvent être, en aucun cas, modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif des voix, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l'alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement général des votes.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de recensement communal des votes est remis contre accusé de réception par le président de la commission électorale communale au représentant dûment mandaté de tout candidat ou liste de candidats dès établissement du procès-verbal de recensement.
Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée ”.