TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’exercice des activités d’information participe, notamment à :
— la satisfaction des besoins du citoyen en matière d’information, de culture, d’éducation, de loisirs et de connaissances scientifiques et techniques,
— la promotion des principes du régime républicain, des valeurs de la démocratie, des droits humains, de la tolérance, du rejet de la violence et du racisme,
— la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture du dialogue, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19
— la promotion de la culture nationale et son rayonnement dans le respect de la diversité linguistique et culturelle qui caractérise la société algérienne,
— la participation au dialogue entre les cultures du monde, fondé sur les principes de progrès, de justice et de paix.