TITRE XI — DE LA QUESTURE
Article 94
Le Conseil de la nation peut apporter aux dispositions du règlement intérieur, les modifications jugées nécessaires et ce, sur proposition du président du Conseil ou de trente (30) de ses membres, présentée au bureau du Conseil.
Elles sont soumises à l'étude de la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'Homme.
Le conseil vote cette résolution selon les mêmes procédures qui ont servi à l'adoption du présent règlement intérieur.