TITRE XI — DE LA QUESTURE
Article 92
Conformément à l'article 10 de la loi organique susvisée, il est institué auprès du bureau, une questure avec à sa tête un questeur assisté de 2 adjoints qui est chargé notamment de :
1) veiller au suivi de l'exécution du budget du Conseil,
2) veiller à l'utilisation et l'exploitation rationnelle des ressources humaines et matérielles du Conseil,
3) prendre en charge les affaires des membres du Conseil de la nation, et organiser leurs contacts avec toutes les instances,
4) établir le bilan annuel des opérations de gestion et le soumettre au Conseil.
Le questeur peut assister aux travaux du bureau du Conseil de la nation, de la conférence des présidents et de l'instance de coordination.
Il est mis à la disposition du questeur les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ses missions.
L'élection du questeur et de ses deux adjoints obéit aux mêmes règles d'élection et de renouvellement des organes du Conseil de la nation.
Le questeur et ses deux adjoints bénéficient des mêmes droits et privilèges que les présidents des commissions et leurs vice-présidents.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Dispositions finales