TITRE X — DU BUDGET ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL DE LA NATION
Article 89
Le Conseil de la nation dispose de l'autonomie financière et administrative.
Le projet de budget du Conseil de la nation est examiné par le bureau et transmis à la commission des affaires économiques et des finances qui émet son avis dans les dix (10) jours suivant la notification.
Le projet du budget peut être remanié conformément à l'avis de la commission des affaires économiques et des finances.
Le projet du budget est soumis à l'adoption du Conseil de la nation.
Le budget adopté par le Conseil de la nation est communiqué au Gouvernement durant la session d'automne pour être intégré au projet de la loi de finances.