TITRE IX — DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre II — Des dispositions à caractère disciplinaire
Article 87
L'interdiction au membre du Conseil de la Nation de prendre la parole entraîne l'interdiction de prendre part aux débats et délibérations durant les séances du Conseil de nation pendant trois (3) jours en cours de session.
En cas de récidive ou en cas de refus du membre du Conseil de la nation de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le président du Conseil de la nation ou le président de la séance, l'interdiction s'étend à six (6) jours.