TITRE IX — DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre II — Des dispositions à caractère disciplinaire
Article 86
Il est interdit au membre du Conseil de la nation de prendre la parole dans les cas suivants:
1) s'il a fait l'objet de trois avertissements durant la séance;
2) s'il a fait usage de violence au cours de la séance;
3) s'il a été à l'origine d'une manifestation qui a troublé gravement l'ordre et la sérénité dans la salle des séances;
4) s'il a provoqué ou menacé un ou plusieurs de ses collègues durant la séance.