TITRE IX — DE L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET DES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES › Chapitre I — De la levée de l'immunité parlementaire et de la déchéance du mandat et de la révocation › Section 1 — De la levée de l'immunité parlementaire
Article 81
Les demandes de levée de l'immunité parlementaire sont introduites auprès du bureau du Conseil de la nation par le ministre de la justice, en vue de la poursuite judiciaire.
Ces demandes sont soumises à la commission chargée des affaires juridiques et administratives et des droits de l'homme qui élabore un rapport dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de saisine., La commission entend le membre du Conseil de la Nation concerné, lequel peut se faire assister par un de ses collègues.
Le Conseil de la nation tranche dans un délai de trois
(3) mois à partir de la date de la saisine.
Le Conseil de la nation se prononce au cours d'une séance à huis-clos, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, après l'audition du rapport de la commission et de l'intéressé qui peut se faire assister par un de ses collègues.
Les périodes d'inter-session sont déduites pour le décompte des délais susvisés. 28 novembre: 1999: