TITRE VI — DE LA COMMISSION PARITAIRE
Article 67
Le bureau du Conseil de la nation établit la liste de ses dix (10) représentants, et des cinq (5) membres suppléants en accord avec les groupes parlementaires conformément à la représentation proportionnelle d'origine et tenant compte du principe de la représentativité des membres de la commission compétente saisi au fond du texte de loi objet du désacord. :
Le bureau du Conseil de la nation soumet cette liste avec les cinq (5) suppléants pour son adoption pour le Conseil.
Le nombre des membres de la commission compétente ne doit pas être inférieure à cinq (5) membres.
La commission compétente élit ses représentants à la commission paritaire.
En cas d'absence d'un ou de plusieurs représentants de la commission paritaire, ils sont remplacés parmi les cinq membres suppléants, conformément aux dispositions suscitées.