TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre II — Des procédures de vote et d'adoption au sein du Conseil de la nation
Article 60
Le vote au Conseil de la nation n'est valable qu'en présence des trois quart (3/4) des membres au moins.
Si ce quorum n'est pas atteint, le bureau du Conseil de la nation fixe, en consultation avec le Gouvernement une seconde séance.
L'opération du contrôle du quorum réglementaire se fait avant le début du vote.