TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre II — Des procédures de vote et d'adoption au sein du Conseil de la nation
Article 58
Le Conseil de la nation vote au scrutin secret, au scrutin public à main levée ou au scrutin public nominatif dans les conditions fixées par la loi organique susvisée et le règlement intérieur.
Le bureau du Conseil de la nation décide des modes de votation après avis des présidents des groupes parlementaires.
Le vote des membres du Conseil de la nation est personnel.
Toutefois, en cas d'absence, le membre peut donner procuration à un de ses collègues pour voter en son nom.
Le vote par procuration n'est valable que dans la limite d'une seule procuration par personne. 28 novembre 1999: