TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du comité de coordination
Article 53
La date et l'ordre du jour des séances sont communiqués aux membres du Conseil de la nation et au Gouvernement quinze (15) jours au moins avant l'ouverture de cette séance.
L'ordre du jour comprend : en priorité, les textes rapportés; les questions orales; les questions diverses inscrites conformément à la Constitution, à la loi organique sus-visée et au règlement intérieur.