TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du comité de coordination
Article 51
Toute modification dans la composition d'un groupe parlementaire, qu'elle résulte de démission, d'exclusion, d'une nouvelle adhésion est publiée au Journal officiel des débats après sa communication au bureau par le groupe.
Le groupe parlementaire présente la liste nominative de son bureau et de ses membres en séance plénière à chaque renouvellement.