TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du comité de coordination
Article 49
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi organique susvisée, les membres du Conseil de la nation peuvent constituer des groupes parlementaires sur la base de l'appartenance partisane.
Le groupe parlementaire comprend dix (10) membres au minimum.
Un membre du Conseil ne peut faire partie de plus d'un groupe parlementaire.
Un membre du Conseil peut ne pas faire partie d'un groupe parlementaire.
Un parti ne peut créer plus d'un groupe parlementaire.
Les membres désignés conformément à l'article 101 de la Constitution et qui n'appartiennent pas à un parti, peuvent constituer un seul groupe parlementaire.