TITRE III — DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du comité de coordination
Article 48
Le comité de coordination du Conseil de la nation se compose des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires.
Outre la concertation qu'entreprend le président du Conseil de la nation avec les groupes parlementaires, le comité de coordination est consulté sur les points suivants :
1) l'ordre du jour des séances;
2) l'organisation et le bon déroulement des travaux du Conseil et leur évaluation;
3) la dotation en moyens nécessaires au bon fonctionnement des groupes parlementaires.
Le comité de coordination se réunit sur convocation du président du Conseil chaque mois au moins durant les sessions, comme il peut se réunir en cas de besoin ou à la demande d'un groupe parlementaire, le cas échéant.
L'ordre du jour des travaux est transmis aux membres de l'instance dans les soixante douze (72) heures au moins qui précèdent la réunion.
Les comptes rendus des réunions sont transmis aux membres de l'instance dans les soixante douze (72) heures au plus après les dates des réunions.
TITRE IV :
DES GROUPES PARLEMENTAIRES