TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 42
Les commissions du Conseil de la nation tiennent leurs séances à huis-clos.
Les commissions du Conseil de la nation ne peuvent ni diffuser, ni publier leurs compte-rendus et la responsabilité en incombe au bureau de la commission.
Les services administratifs spécialisés sont responsables de la confidentialité des enregistrements des travaux de commissions. Ces enregistrements ne sont écoutés que sur autorisation du bureau de la commission concernée.