Chapitre 2 — De la validation des mandats
Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 104 de la Constitution, le Conseil de la nation constitue lors de sa première séance une commission de validation des mandats composée de vingt (20) membres conformément au principe de la représentation proportionnelle d'origine (en premier lieu).
Le Conseil de la nation valide les mandats de ses membres conformément à la proclamation du Conseil constitutionnel et le décret présidentiel portant désignation des membres du Conseil de la nation, sous réserve des décisions d'annulation, d'électio.: cu de réformation de résultats que le Conseil constitutionnel viendrait à rendre.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n'emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de membre du Conseil de la nation.
Le rapport de la commission de validation des mandats est soumis au Conseil de la nation pour adoption.
Les mêmes dispositions susmentionnées, s'appliquent au renouvellement partiel de la composition du Conseil visées à l'article 102 (alinéa 3) de la Constitution.
Les cas ayant fait l'objet de réserve sont soumis à la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l'homme qui établit un rapport qu'elle soumet au Conseil dans un délai maximum de quinze (15) jours. 28 novembre 1999: