TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 37
Les travaux de chaque commission permanente sont dirigés par un bureau composé du président, du vice-président et du rapporteur.
Le président peut être supplée en cas d'empêchement par le vice-président.
Les travaux sont présentés au Conseil de la nation par le rapporteur de la commission. En cas d'absence de celui-ci, le président de la commission désigne sont remplaçant.