TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 34
Les débats au sein des commissions permanentes ne sont valables qu'en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins vingt quatre (24) heures après.
Le vote au sein des commissions permanentes est valable en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum, une deuxième séance est tenue au moins quarante (48) heures après.
Le vote est alors valable quel que soit le nombre des membres présents.
En cas d'absence, il est possible de voter par procuration.