TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 33
En cours de sessions, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents dans le cadre de l'examen des textes qui leurs sont renvoyés par le président du Conseil de la nation.
Dans l'intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président du Conseil de la nation, dans le cadre de leur ordre du jour.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil de la nation tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil en vue d'un examen immédiat.