TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 30
Les groupes parlementaires répartissent leurs membres entre les commissions permanentes dans la limite des quotas prévus à l'article 29 ci-dessus.
Les membres ne faisant pas partie d'un groupe parlementaire sont désignés, à leur demande, par le bureau pour faire partie d'une commission permanente.
Le bureau s'efforce dans ses désignations de tenir compte des vœux des intéressés dans la mesure du possible.
En cas de vacance d'un siège d'un membre d'une commission permanente, le siège vacant est pourvu conformément aux modalités fixées par l'article 29 ci-dessus.