TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 3 — Des commissions permanentes du Conseil de la nation
Article 29
La répartition des sièges des commissions permanentes entre les groupe parlementaires se fait proportionnellement à leurs effectifs.
Le quota des sièges distribués à chaque groupe est égal au quotient de son effectif rapporté au nombre maximum des membres de commissions fixé à l'article 28 ci-dessus.
Ce quotient est arrondi au chiffre supérieur lorsque le reste dépasse 0,50.