TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du bureau du Conseil de la nation
Article 14
Le bureau fixe, lors de sa première séance qui suit son élection, les compétences de chacun de ses membres, conformément aux articles 13 et 14 de la loi organique susvisée.
Les missions du bureau peuvent être réparties comme suit: affaires législatives et relations avec le Gouvernement de l'Assemblée populaire nationale; affaires administratives et financières; affaires extérieures; relations générales.