TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du bureau du Conseil de la nation
Article 13
Le bureau tient ses réunions ordinaires périodiquement sur convocation de son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois qu'il le juge nécessaire sur convocation de son président ou a la demande de la majorité des membres du bureau. 28 novembre 1999 L'ordre du jour du bureau est transmis à ses membres 48 heures avant la réunion. Les membres peuvent inclure des points supplémentaires à l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances du bureau sont distribués à ses membres;
Le membre du Conseil de la nation peut consulter ces procès-verbaux après autorisation du président du Conseil.