TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du bureau du Conseil de la nation
Article 12
Outre les attributions que lui confèrent, par ailleurs la loi organique susvisée et le règlement intérieur, le bureau du Conseil de la nation assume, sous l'autorité du président du Conseil de la nation, les tâches suivantes : fixer la date de distribution des textes soumis au Conseil de la nation accompagnés pour note d'information fixant les délais de présentation des observations des membres; organiser le déroulement des séances, dans le respect des dispositions de la loi organique susvisée et du présent règlement intérieur; arrêter l'ordre du jour de la session et le calendrier de sa tenue en concertation avec le Gouvernement conformément aux dispositions de la loi organique susvisée et du règlement intérieur; déterminer les modes de scrutin dans le cadre des dispositions de la loi organique sus-mentionnée et du règlement intérieur; fixer les modalités d'application du règlement intérieur; adopter l'organigramme des services administratifs et les modalités de contrôle des services financiers du Conseil de la nation; examiner le projet de budget du Conseil, et le soumettre au vote.
En cas d'indisponibilité du président du Conseil de la nation, l'un des vice-présidents peut exceptionnellement le suppléer pour la présidence des séances du Conseil, des réunions du bureau ou de la conférence des présidents et de celles du comité de coordination.