TITRE II — DES ORGANES DU CONSEIL DE LA NATION › Chapitre 2 — Du bureau du Conseil de la nation
Article 11
Les représentants des groupes parlementaires dégagent un accord, au cours d'une réunion tenue à l'initiative du président du Conseil de la nation ou sur proposition d'un groupe parlementaire, sur la répartition des postes de vice-présidents au sein de leurs groupes, sur la base de la représentativité proportionnelle (d'origine).
La liste est soumise au conseil de la nation pour adoption.
A défaut d'accord ou de non adoption, conformément aux conditions prévues à l'alinéa premier de cet article, les groupes représentant la majorité établissent la liste des vice-présidents conformément au critère convenu entre les groupes parlementaires désirant participer au bureau.
La liste est soumise au Conseil de la nation pour adoption.
A défaut d'accord, conformément aux conditions prévues au présent article, les vice-présidents sont élus au scrutin plurinominal secret à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'une vice-présidence, il y est pourvu selon les mêmes procédures.