Article 7
L'article 40 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié, completé et rédigé comme suit :
"Art. 40. — Les membres et les suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, à l'exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et des suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours après clôture de la liste des candidats, et est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours qui suivent l'affichage et la reception initiale de cette liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".