Article 5
L'article 25 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours francs à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réclamation.
Ce recours est formé par simple déclaration à la juridiction administrative compétente qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours francs sans frais de procédure et sur simple avertissement notifié trois (3) jours francs à l'avance à toutes les parties concernées.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".